Une protection renforcée des mineurs victimes de viol ou d’agression sexuelle

16 novembre 2022

La loi du 21 avril 2021 a modifié le régime juridique des infractions sexuelles dans le but d’accroitre la protection des mineurs.

Antérieurement, pour retenir la qualification de viol ou d’agression sexuelle il fallait, en toutes hypothèses, démontrer que l’acte sexuel avait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

La loi du 21 avril 2021 supprime la nécessité de caractériser une contrainte, menace, violence ou surprise dans deux hypothèses :

  • Pour les viols et agressions sexuelles commis sur mineur de 15 ans

Désormais, conformément à l’article 222-23-1 du Code pénal pour le viol et à l’article 222-29-2 du même Code pour les agressions sexuelles, les infractions de viol et d’agression sexuelle sont constituées dès lors que l’acte a été commis par un majeur, sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le mineur est d’au moins 5 ans.

Ainsi, l’absence de consentement du mineur victime n’a plus à être caractérisée dès lors que la victime est âgée de moins de 15 ans, que l’auteur est majeur et que la différence d’âge avec la victime est supérieure à 5 ans.

Cette dernière condition de différence d’âge n’est pas applicable si la relation sexuelle est rémunérée.

Si ces conditions sont remplies, l’infraction de viol ou d’agression sexuelle est constituée sans qu’une absence de consentement n’ait à être démontrée.  

La connaissance par l’auteur de l’infraction de l’âge de la victime n’est pas expressément prévue.  

Néanmoins, conformément à l’article 121-3 du Code pénal, il n’y a point de délit ou de crime sans intention de le commettre, de sorte qu’une erreur d’appréciation sur l’âge de la victime parait pouvoir être invoquée.

  • Pour les faits incestueux

Suivant les articles 222-23-2 et 222-29-3  du Code pénal, pour les infractions de viol et d’agression sexuelle aucune contrainte, menace, violence ou surprise n’a à être démontrée lorsque les faits ont été commis par un majeur sur la personne d’un mineur lorsque le majeur est un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur le mineur.

Ainsi, dans les cas incestueux, deux conditions sont supprimées la différence d’âge et l’âge de la victime.

Quid des modalités d’application dans le temps ?

La loi du 21 avril 2021 est applicable aux viols et agressions sexuelles commis à compter de l’entrée en vigueur de la loi.