NULLITE D’UNE PROCEDURE POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS : RELAXE ET LIBERATION IMMEDIATE

12 novembre 2020

Le Cabinet a été saisi, dans le cadre d’une audience en comparution immédiate pour infraction à la législation sur les stupéfiants, afin de défendre une personne déférée pour avoir ingéré 100 ovules de cocaïne.

Interpellée par les douanes à sa descente du train en gare d’Angers, elle a été placée en rétention douanière puis en garde à vue le temps pour elle d’évacuer les ovules « in corpore » au moment de son interpellation.

Si les douanes ont un pouvoir très large d’investigation et la possibilité d’interpeller toute personne sur le territoire, elles doivent cependant avoir un motif légitime pour la placer en rétention.

Pour procéder à une interpellation en flagrant délit, il est nécessaire que la personne soupçonnée soit trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

En l’espèce, rien ne permettait aux douaniers de prouver la détention de drogue dans la mesure où celle-ci n’était pas apparente.

Nous avons donc soulevé la nullité du placement en rétention douanière et de l’ensemble des actes subséquents, soit également la nullité de la garde à vue.  

Dans une décision qui mérite d’être soulignée, le Tribunal Correctionnel, reprenant notre argumentation, a fait droit à notre demande de nullité indiquant qu’au moment du placement en rétention douanière aucune preuve ni aucun indice de l’infraction n’était établi.

En conséquence, le Tribunal a prononcé la nullité de la rétention douanière de la garde à vue et donc de l’ensemble de la procédure. Le client a immédiatement été libéré.