Une loi qui fait obligation au juge d’aménager la peine au moment de l’audience :
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue modifier considérablement le droit de l’application des peines. L’objectif annoncé est d’éviter au maximum les incarcérations pour les courtes peines (inférieures à 6 mois ou même de 6 à 12 mois). Ainsi, cette loi fait obligation au juge d’aménager la peine ab initio (c’est-à-dire au moment de l’audience) lorsqu’il prononce une peine inférieure ou égale à 6 mois d’emprisonnement. Ou encore, lorsqu’il prononce un emprisonnement ferme partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et dont la partie ferme est inférieure ou égale à 6 mois.
De la même façon, lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à 6 mois, le juge doit aménager la peine (article 132-25 du code pénal). A titre d’exemple, une peine de 10 mois dont 4 avec sursis devra être exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
L’aménagement de peine immédiat a toutefois sa limite :
Cependant, il existe une limite à cet aménagement de peine immédiat. Elle est liée à l’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. Dans l’hypothèse où la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an d’emprisonnement, le juge doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Cela signifie que le juge, pour toute peine jusqu’à 1 an d’emprisonnement ferme, doit systématiquement se poser la question de la possibilité ou non d’un aménagement.
De la même façon, les peines en cours d’exécution dont le reliquat est égal ou inférieur à 6 mois devront faire l’objet d’un aménagement, là encore si la personnalité du condamné l’autorise. Reste à espérer que les juges « joueront le jeu » et ne prononceront pas de peine de 13 mois afin d’éviter d’avoir à se pencher sur la personnalité du condamné…
Le rôle de l’avocat peut être déterminant :
Dans ce cadre, le rôle de l’avocat peut être déterminant. Il lui appartient de présenter son client et de mettre en avant les éléments qui lui auront été fournis sur la personnalité du prévenu. Par ailleurs, il existe d’autres modalités d’aménagement comme la semi-liberté, la détention à domicile sous surveillance électronique, la conversion en travail d’intérêt général, le sursis probatoire renforcé, la conversion en jours-amende, le fractionnement et la suspension de peines, etc…
Le Cabinet OGER-OMBREDANE TAVENARD assiste ses clients dans toutes les phases de la procédure ainsi qu’après une condamnation devenue définitive. A votre demande, nous saisissons le juge d’application des peines d’une demande d’aménagement au cours de l’exécution de la peine, mais aussi avant toute mise à exécution d’une peine sous certaines conditions.
N’hésitez pas à nous consulter.