Le libre choix de l’avocat par le mineur, pas toujours possible

19 janvier 2023

Le mineur qui est en âge d’être condamné pénalement (plus de 13 ans) devrait aussi pouvoir choisir librement son avocat dans toutes les procédures le concernant.

Si c’est le cas pour :

  • Le mineur délinquant, qui a le pouvoir de participer au choix de son avocat. Ainsi l’article 12-4 du code de la justice pénale des mineurs précise :

« Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d’un avocat. Le mineur participe au choix de son avocat ou effectue ce choix dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure ».

  • Le mineur en danger, selon l’article 1186 du code de procédure civile qui précise :

« Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.        Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition ».

Ce n’est pas encore possible pour le mineur victime et cela n’a pas vraiment de sens.

En effet, par le biais de la représentation, l’enfant reste prisonnier des choix de son représentant légal, voire de son administrateur ad hoc.

Il est donc nécessaire de reconnaitre au mineur victime le droit de désigner lui même son avocat, s’il en manifeste expressément la volonté et s’il est doué de discernement suffisant.

Cela participerait activement de la capacité de protection souhaitée par les avocats d’enfants.

A ce jour, une modification législative est nécessaire, sauf à obtenir des mandataires ad hoc désignés qu’ils respectent le choix du mineur.

C’est ce que nous essayons de mettre en place au cabinet.